TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301937_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C D, représentée par Me Esteve -Narsisyan, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'un accident survenu le 8 février 2019 sur son lieu de travail et de réserver ses droits. Elle soutient que la décision de sa reprise en activité n'est pas possible et demande à cet égard une expertise judicaire. La requête a été régulièrement communiquée au centre gérontologique départemental, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'un accident survenu le 8 février 2019 sur son lieu de travail. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1erde la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur B A, chirurgien orthopédique, 40 boulevard Victor Hugo à Nice (06000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner Mme D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 8 février 2019 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) de donner son avis sur l'existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à ces pathologies (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) au traumatisme lié à l'accident de service du 8 février 2019, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme D; 4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; 5°) indiquer si l'état de santé actuel de Mme D est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle ; indiquer, le cas échéant les adaptations et conditions nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle ; 6°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 7°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre gérontologique départemental et à l'expert, le docteur B A. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301937_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel