TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301936_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Leregle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 pour faire évacuer les occupants d'un bien immobilier situé à Bondy ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse du 17 décembre 2022 n'a pas été suivie de la communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que sont satisfaites les conditions prévues par les dispositions issues de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 et, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est ainsi tenu de mettre en œuvre cette procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un bien immobilier, situé à Bondy, qu'il a acquis le 18 octobre 2019. Eu égard au caractère illégalement occupé de ce bien, l'intéressé a, par un courrier daté du 7 octobre 2022 et reçu le 17 octobre 2022, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée prévue à l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. M. A demande au tribunal d'annuler la décision née le 17 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa version applicable : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur () ". 3. En premier lieu, si M. A soutient que les motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande ne lui ont pas été communiqués, il ne justifie pour autant d'aucune manifestation de sa part auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, en particulier d'aucune demande, afin de recevoir ces motifs. Au surplus, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir sans être contredit que l'intéressé a formé, préalablement au courrier du 7 octobre 2022, deux demandes tendant aux mêmes fins que l'administration a explicitement rejetées par des décisions motivées des 13 janvier et 19 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite du 17 décembre 2022 ne peut être accueilli. 4. En second lieu, il résulte des dispositions énoncées au point 2 que saisie d'une demande de mise en œuvre de la procédure d'évacuation forcée d'un logement, l'autorité préfectorale examine la satisfaction des conditions légalement prévues et s'assure qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne fait obstacle à l'engagement de cette procédure. En l'espèce, il est constant que M. A n'a jamais pu jouir du bien immobilier, qu'il a acquis le 18 octobre 2019, et le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir à bon droit que la notion de domicile au sens des dispositions applicables implique qu'un bien ne peut revêtir une telle qualification si son propriétaire ne l'a jamais occupé. Il en résulte, eu égard à l'absence de satisfaction des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, P. LE GARZIC La greffière, L. VILMEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2301936_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel