TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301936_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Madame D C A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de changement de statut dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de ce délai, de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction via le téléservice qu'elle a employé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante valable jusqu'au 17 février 2023, qu'elle a obtenu son diplôme et trouvé du travail, que son employeur a demandé et obtenu à son profit une autorisation de travail, qu'elle a alors demandé un changement de statut le 20 janvier 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", qu'aucun récépissé ne lui a été remis et qu'elle n'a été convoquée à aucun rendez-vous, malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que son contrat a été suspendu et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 23 mars 2023 pour déposer sa demande de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C A, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1996 à Draa Ben Khedda (wilaya de Tizi Ouzou), entrée en France selon ses dires en 2022, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante délivré par la préfète du Val-de-Marne, valable jusqu'au 17 février 2023. Ayant obtenu un diplôme d'ingénieur d'affaires au centre de formation " ESIC " de Malakoff (Hauts-de-Seine), elle a été recrutée par la société " Technologies et Opérations " de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) en qualité d'ingénieur commercial, qui a demandé et obtenu à son profit, du ministre de l'intérieur et des outre-mer, une autorisation de travail le 19 janvier 2023. Madame C A a donc déposé, dès le lendemain, une demande de rendez-vous en vue de solliciter un changement de statut, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 26 février 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et un récépissé de sa demande, ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 23 mars 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'une part de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (.) ". 4. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; ()". Le certificat de résidence portant la mention " salarié " d'une durée d'un an prévu au b) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est d'une portée équivalente à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée aux 1° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 23 mars 2023 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Mme C A d'un récépissé de demande de changement de statut, portant autorisation de travail, et l'intéressée ne contestant ni le rendez-vous ainsi accordé ni la délivrance d'un tel récépissé, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Mme C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301936_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA