TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301934_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 21 et 22 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. E, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant marocain né le 10 janvier 1991, a été condamné à douze mois d'emprisonnement en comparution immédiate le 8 août 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Versailles pour de multiples infractions. Par un arrêté du 7 mars 2023 le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée en 2007 et de son maintien sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E déclare sans le justifier être entré régulièrement en France en 2007 et s'y est maintenu depuis en situation irrégulière, malgré une précédente mesure d'éloignement du 7 septembre 2021 du préfet de police de Paris et sans entamer de démarches en vue de sa régularisation. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune vie privée, familiale ou professionnelle. Enfin, il ne conteste pas représenter une menace pour l'ordre public, ni même avoir été condamné, en comparution immédiate, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 8 août 2022 notamment pour vol par ruse, effraction ou escalade, vol en réunion, vol aggravé et usage illicite de stupéfiants. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301934
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301934_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel