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TA86 · étrangers JU — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2301930_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre d'une protection internationale, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Elle soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée encourt des risques majeurs relatifs à sa sécurité si elle retourne dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Robin, représentant Mme B, qui soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée encourt des risques majeurs relatifs à sa sécurité si elle retourne dans son pays d'origine, du fait de la dénonciation par sa famille d'organisations criminelles qui ont entraîné des séquestrations et des attaques de domicile de membres de sa famille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante nigériane née le 14 juillet 2003, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 mars 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 22 mars 2022 qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2022, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre d'une protection internationale, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Mme B soutient qu'elle serait exposée à un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où elle indique être exposée à un risque de viol et de représailles de la part d'organisations criminelles nigérianes. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ce risque par les éléments peu circonstanciés dont elle fait état, se bornant à mentionner le fait que des membres de sa famille ont dénoncé des faits commis par une organisation criminelle, qui aurait commis des actes de représailles à leur encontre, et qui chercheraient également à s'en prendre à son intégrité physique. Au demeurant, ce risque n'a été retenu ni par l'OFPRA, ni par la CNDA. Par suite, le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Robin.
Fait à Poitiers, le 7 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A
La république mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2301930_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel