TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301930_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2023, M. D, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu remettre les brochures d'information prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié ait été mené par un agent qualifié ; - le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - il méconnait les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et du règlement (CE) n°1560/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la non-application des dispositions de l'article 3 règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la non-application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute d'une part qu'il n'est nullement établi, sur la seule foi du relevé Eurodac, que M. D ait réellement déposé une demande d'asile en Autriche ; d'autre part que l'accord implicite des autorités autrichiennes ne suffit pas à établir la régularité de la procédure de transfert comme de s'assurer de la connaissance effective des autorités autrichiennes à l'égard de la demande d'asile de M. D ; - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue bengalie ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 30 octobre 1994, a déposé une demande d'asile en France le 22 décembre 2022. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que M. D a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 1er novembre 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 6 janvier 2023 a été acceptée implicitement par les autorités autrichiennes le 19 janvier 2023. Par un arrêté en date du 3 février 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités autrichiennes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ", la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Autriche, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler, sur le fondement de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat, et que les autorités autrichiennes ont explicitement accepté sa prise en charge le 19 janvier 2023. L'arrêté précise également que M. D a été invité à présenter ses observations le 19 janvier 2023 quant à un éventuel transfert vers l'Autriche, qu'il ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il ne se prévaut pas d'une vie privée et familiale stable en France et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 22 décembre 2022, en langue bengalie, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. D a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture le 22 décembre 2022, réalisé en présence d'un interprète en langue bengalie, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 décembre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengalie assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles citées ci-dessus, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement. 12. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a constaté que les empreintes de M. D avaient été enregistrées en Autriche, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a été effectuée le 22 décembre 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit la requête destinée aux autorités autrichiennes aux fins de prise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception par les autorités autrichiennes de cette requête, émis le 19 janvier 2023, dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national autrichien, cette transmission étant intervenue dans le délai prévu au point 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, en application de l'article 22 précité du même règlement, les autorités autrichiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes, doit ainsi être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités autrichiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, ni enfin que les autorités autrichiennes le renverront au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Bangladesh, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 15. Si pour contester l'arrêté en litige M. D fait valoir que ce dernier méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, il n'assortit nullement ces moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu'être rejetés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301930_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel