TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301929_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Caylus, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, nonobstant ses difficultés, il établit le sérieux de ses études et sa progression. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard - et les observations de Me Caylus, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 mai 1996, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3. M. B est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'étudiant et s'est inscrit en troisième année de licence " Sciences, technologies, santé mention- électronique, énergie électrique, automatique " à l'université de la Réunion qu'il a validée au titre de l'année 2017/2018, puis s'est inscrit en master " électronique, énergie électrique automatique " pour lequel il a d'abord échoué au titre de l'année 2018/2019 et qu'il a validé au titre de l'année universitaire 2019/2020 après son redoublement. En 2020/2021, il s'est inscrit en master 2, qu'il n'a pas validé malgré un redoublement, au titre de l'année 2021/2022, et s'est de nouveau inscrit pour l'année 2022/2023. Si pour justifier son absence de progression, M. B se prévaut du contexte sanitaire, qui ne lui aurait pas permis de trouver un stage de fin d'études, condition indispensable à la validation de son master 2, ainsi que du décès de son grand père en janvier 2022, ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de progression de ses études. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301929_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel