TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301928_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 mars 2023, M. D A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français.
Le préfet de la Somme n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 22 juin 2023.
Par ordonnance du 22 juin 2023, l'instruction a été, en dernier lieu, réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 septembre 1988 à Abidjan est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 novembre 2018. La comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac ont révélé qu'une demande d'asile avait été enregistrée par les autorités italiennes. Après accord implicite des autorités italiennes, par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Puis M. A a été interpellé le 4 mars 2023 par les services de la police aux frontières de Lille dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 5 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Somme a décidé de sa réadmission en Italie.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du 2 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d'Abbeville, pour signer l'ensemble des décisions en litige lorsqu'elle assure une permanence pour l'ensemble du département. L'arrêté attaqué ayant été signé le dimanche 5 mars 2023, le moyen d'incompétence du signataire doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
5. S'il est constant que M. A est père d'un enfant français né le 23 décembre 2022 à Corbeil-Essonnes, il n'établit ni n'allègue participer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, que M. A est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 5 mai 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301928_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel