TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 27 février 2023, Mme A B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ; 4°) de condamner la préfète du Val-de-Marne aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions litigieuses : * violent le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * violent le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère objectif du risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 mars 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 25 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - Mme B ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Me Garcia, représentant Mme B, à qui il a été proposé de rouvrir les débats lors de son arrivée après la fin de l'examen de l'affaire mais avant la clôture de l'audience, n'était pas présent lors de l'examen de l'affaire. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h18. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 2 décembre 1999 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 20 février 2023 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol avec violences commis en réunion et faux et usage de faux. Elle est convoquée devant le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Créteil en vue d'une ordonnance pénale le 13 avril 2023 pour des faits, d'une part, de soustraction frauduleuse d'un portefeuille marron contenant divers documents et d'un téléphone portable, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et, d'autre part, de falsification d'une carte d'identité italienne, document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder une autorisation. Par arrêté du 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté dont la date et la signature sont illisibles, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 23 février 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 février 2023. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Mme B soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne présente en défense le procès-verbal d'audition en date du 21 février 2023 à 10 heures 25 de l'intéressée, signée par elle sans réserve, dont il ressort qu'elle a été entendue sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Dès lors, d'une part, Mme B ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme B à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de mise en œuvre du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des différents procès-verbaux dont celui d'audition précités de Mme B qu'elle a été informé du droit d'être assistée par un avocat. Il ressort du procès-verbal d'audition précité qu'elle a explicitement accepté d'être entendue hors la présence d'un avocat. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait valablement soutenir que la préfète aurait méconnu son droit d'être assistée d'un avocat préalablement à l'édiction des décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 8. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 9. D'une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 10. D'autre part, la décision querellée du 21 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'elle s'y trouve depuis le 1er janvier 2018 et où elle sa mère, sa sœur et ses deux demi-frères. Premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a deux demi-frères, la seule présentation de la copie des deux documents de circulation pour étranger mineur étant à cet égard insuffisant. Deuxièmement, la seule présentation des documents d'identité de sa mère et de sœur, dont le lien de filiation est établi au dossier, présentes à l'audience, est insuffisant pour établir, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence de liens forts et continues entre elles en l'absence de tout autre document comme des attestations. Troisièmement, l'attestation d'hébergement présentée est postérieure à la décision attaquée et ne porte aucune antériorité en sorte qu'elle ne peut être prise en compte dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Enfin, Mme B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle déclare avoir au moins son père qui a divorcé de sa mère en août 2014. Ainsi la requérante ne justifie pas, alors que sa présence sur le territoire depuis au moins fin 2018 est confirmée par les pièces du dossier, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu'elle travaille régulièrement en France. L'intéressée produit une convention de formation avec un contrat d'apprentissage du 2 août 2022 au 1er août 2023 pour un poste de secrétaire médicale et les fiches de paie correspondant à ce contrat d'apprentissage. Toutefois, cet emploi est récent à la date de la décision en litige en sorte qu'il ne permet pas de considérer l'intéressée comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, même s'il est manifeste que Mme B présente des efforts d'intégration certain, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n'a, en l'état du dossier, entaché sa décision d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. Pour refuser à Mme B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé que le comportement de Mme B constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en se fondant sur le motif tiré de ce que la requérante ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel elle s'est maintenue irrégulièrement et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. À supposer que le comportement de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, notamment au regard des déclarations particulièrement divergentes des différents protagonistes retranscrites dans les différents procès-verbaux d'audition et de la seule réponse pénale envisagée consistant en une ordonnance pénale à venir, force est de constater que la préfète du Val-de-Marne s'est également fondée sur la circonstance que l'intéressée était entrée sur le territoire irrégulièrement, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs. Ce motif justifie, à lui-seul, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des débats à l'audience que Mme B disposait d'éléments permettant, en l'état du dossier, de considérer qu'elle aurait bénéficier de circonstances particulières qui auraient pu faire échec à ce refus de délai de départ volontaire. La préfète du Val-de-Marne n'a donc, en l'état du dossier, commis aucune erreur manifeste d'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées () ". 18. Mme B fait valoir avoir des craintes en cas de retour dans son pays du fait de son père divorcé de sa mère. Toutefois, appelée par le magistrat désigné à s'exprimer sur ses craintes et peurs à ce sujet, Mme B s'est contentée, ayant manifestement particulièrement du mal à s'exprimer, de répondre : " c'est mon père. " en sorte que, en l'état du dossier, elle ne peut être considérée comme exprimant des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme B a en France au moins sa mère et sa sœur chez qui elle vit. Ces deux personnes étaient présentes à l'audience pour la soutenir. Eu égard à sa durée de présence en France et à celles de sa mère et de sa sœur qui la soutiennent, en lui interdisant le retour sur le territoire français la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces circonstances justifient des considérations humanitaires faisant échec à cette mesure. 21. Il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondé à demander l'annulation de la seule décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mais pas celles l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les injonctions : 22. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 23. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 24. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 25. En premier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 26. En second lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a interdit Mme A B de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée sans que Mme A B soit dispensée de son obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 février 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 8 mars 2023 à 16h10. Le magistrat désigné, Signé : G. C La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301926_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel