TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301926_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de déposer une demande de carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié ", et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de déposer une demande de titre de séjour en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux qui l'empêche d'accomplir des démarches dématérialisées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un document provisoire de séjour il ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 22 février 2023 à 11h40 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant réfugié " et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1976, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de déposer une demande de carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié " ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le 16 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous le 22 février 2023 à 11h40 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. En dernier lieu, si M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans le cas où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au bénéfice de Me Rosin, en application des articles 37 de la loi du 10juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de ce dernier, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rosin. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301926_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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