TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, Me Rothdiener, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et suffisamment précise ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la circonstance selon laquelle le père, les oncles et tantes du requérant se trouveraient hors du Kosovo est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Rothdiener, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né le 15 avril 2004, est entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2019 alors qu'il était mineur accompagnant sa mère. Il a sollicité le 19 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, pour ce qui concerne tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a visé notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il mentionne par ailleurs que M. A est entré en France le 8 octobre 2019, que sa demande d'asile a été rejetée, que sa mère est dans la même situation administrative que lui et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national, que sa sœur est le seul membre de la famille en situation régulière, qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien au Kosovo où il a passé la majeure partie de sa vie et où réside son père. En vertu de l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code ainsi qu'il ressort des termes de la décision. Par suite, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. La circonstance que le préfet aurait commis des erreurs de fait est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas procédé à un examen sérieux de la demande et de la situation de M. A alors même qu'il n'a pas évoqué dans sa décision les résultats scolaires de l'intéressé et qu'il a indiqué de manière erronée que son père vivait au Kosovo. M. A ne justifie d'ailleurs pas avoir informé le préfet de la situation administrative de son père. En outre, si M. A fait valoir que le préfet a indiqué de manière erronée qu'il avait formé une demande d'asile le 7 novembre 2019 qui avait été rejetée le 17 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A a effectivement formé une demande d'asile qui a ainsi été rejetée. Cette demande ayant été formée en son nom et au nom de son fils, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est mépris en indiquant que la demande d'asile concernant M. A avait été rejetée. 5. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris les mêmes décisions sans retenir le motif erroné tiré de la présence au Kosovo du père de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il ne dispose plus de liens familiaux au Kosovo, que sa famille proche réside en France et qu'il fait preuve d'une parfaite insertion dans la société française. M. A, jeune majeur célibataire est entré en France en octobre 2019 alors qu'il était âgé de 15 ans. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " et que son père ne vit plus au Kosovo mais est titulaire d'un titre de séjour en Italie. Toutefois, la mère de M. A, qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français datée du 3 juillet 2020, se trouve dans la même situation administrative que lui. M. A ne fait état d'aucun motif empêchant sa mère de l'accompagner et la cellule familiale de se reconstituer au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions, en dépit des bons résultats obtenus par M. A dans son cursus scolaire depuis son arrivée en France et de ses efforts d'insertion, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A à quitter le territoire français et en désignant le Kosovo comme pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais exposés par le préfet et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Rothdiener. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301925_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel