TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 10 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui insiste sur le fait que l'éloignement de M. B, qui s'est soustrait à son obligation de pointage, demeure une perspective raisonnable.
Le requérant n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 15 février 1991, entré en France, selon ses déclarations le 22 octobre 2015, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 janvier de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 23 avril 2018, M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 22 mai 2018. Le 30 août 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 août 2019, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Besançon dans un jugement du 7 janvier 2020, le préfet du Doubs, a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Le 22 juillet 2020, M. B a demandé un nouveau réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de clôture par l'OFPRA le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, a prolongé de deux ans l'interdiction de retour précédemment prononcée et l'a assigné à résidence. Le 8 août 2023, M. B a sollicité pour la troisième fois le réexamen de sa demande d'asile en déclarant ne pas avoir quitté le territoire français. Par deux arrêtés du 5 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de confirmer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée du 5 octobre 2023 a été signée par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précisions les motifs pour lesquels le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015. Toutefois, en l'absence d'éléments supplémentaires, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, a développé des liens suffisamment intenses, durables et anciens au sein de la société française. Enfin, le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine, ne soutient pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles () L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement de M. B présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, M. B, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national et ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. En outre, il a été condamné par la cour d'appel de Besançon le 14 février 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement et d'une interdiction de séjour à Vesoul pendant cinq ans pour violences commises en réunion, suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qui n'est ainsi, pas disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
17. M. B, en se bornant à soutenir qu'il ne peut être éloigné d'office vers son pays d'origine et qu'il ne bénéficie pas de titre de séjour dans un autre Etat, n'apporte aucun élément de nature à justifier que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile ainsi que ses demandes de réexamen ont été définitivement rejetées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2301925_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel