TA675e chambre5e chambreRenvoi
TA67 · 5e chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301924_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 27 novembre 2024, la SUVA, représentée par Me Grimal, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 436,85 francs suisses ou son équivalent en euros au jour du jugement, correspondant aux débours qu'elle a exposés en faveur de son assuré social, Pascal A, victime de violences dans le cadre d'une action de police judiciaire, et la somme de 10 069,58 euros au titre des frais et dépens exposés dans le cadre des procédures pénales et civiles engagées en lien avec ces violences ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour de cassation, par un arrêt du 21 mars 2017, et la cour d'appel de Nancy, par un arrêt du 14 mai 2021, ont jugé qu'un gendarme avait commis une faute de service à l'encontre de son assuré, M. A, et, qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces arrêts, l'Etat était responsable des préjudices en lien avec cette faute de service ; - il appartient à l'Etat de lui rembourser les débours qu'elle a exposés en faveur de M. A de même que les frais et dépens exposés en liens avec les procédures pénales et civiles engagées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Grimal, représentant la SUVA. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 12 mai 2006, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné un gendarme à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée commise contre M. A, lors d'une opération d'interpellation à son domicile réalisée le 7 mars 2004. Par arrêt du 14 mai 2021, la cour d'appel de Nancy s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile engagée par M. A et la SUVA à l'encontre de l'Etat, après avoir jugé que le gendarme condamné avait commis une faute de service. Par sa requête, la SUVA demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 436,85 francs suisses ou son équivalent en euros au jour du jugement, correspondant aux débours qu'elle a exposés en faveur de son assuré social, Pascal A, victime de violences dans le cadre d'une action de police judiciaire, et la somme de 10 069,58 euros au titre des frais et dépens exposés dans le cadre des procédures pénales et civiles engagées en lien avec ces violences. 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. ". 3. La SUVA, caisse d'assurance maladie de M. A, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de divers chefs de préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de violences physiques exercées à l'encontre de son assuré par les forces de police lors d'une opération de police judiciaire. 4. L'opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l'article 12 du code de procédure pénale, relève de l'exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 5. La cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 14 mai 2021 devenu définitif, décliné la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée du requérant. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SUVA, à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le dossier de la présente instance sera transmis au secrétaire du Tribunal des conflits. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, Mme B, première conseillere, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. B La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301924_20250206
Données disponibles
- Texte intégral