TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301923_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une indemnité de 10 408 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 10 408 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la responsabilité : - la décision est illégale faute de lui avoir été notifiée ; - la décision est intervenue sans que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne prenne en considération sa vulnérabilité ; - il a été placé dans une situation indigne incompatible avec son état de santé et la qualité de demandeur d'asile, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le préjudice : - il a subi un préjudice matériel d'un montant de 8 908 euros ; - il a subi un préjudice moral d'un montant de 1 500 euros. Un mémoire en défense présenté le 26 février 2025 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été reçu et non communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, pour M. A, non présent. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 15 septembre 1994, a présenté le 14 octobre 2016 une demande d'asile en France et a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d'accueil. M. A a toutefois fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne, pays alors responsable de l'examen de sa demande d'asile. Considéré comme étant en situation de fuite, M. A s'est vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er juin 2017. Après l'expiration du délai de transfert, M. A a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 mars 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles. Par un jugement du 29 mai 2020 le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en raison de son irrégularité et statuant par la voie de l'évocation a rejeté la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal. Par un jugement n° 1908814 du 22 octobre 2020, le tribunal a annulé la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé pour la période du 1er juin 2017 au 26 mars 2019 et enjoint à l'Office de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. M. A demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'indemniser du préjudice ainsi subi. 2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale. 3. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 22 octobre 2020, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A pour la période du 1er juin 2017 au 26 mars 2019 au motif que l'Office n'avait pas formalisé sa décision par écrit. 4. M. A soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en considération sa vulnérabilité et avoir été placé dans une situation indigne incompatible avec son état de santé et la qualité de demandeur d'asile, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'assortit toutefois pas ces moyens des précisions notamment factuelles permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la seule illégalité fautive dont est entachée la décision annulée est sans lien avec les préjudices dont le requérant demande réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025. Le président-rapporteur, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. MALGRAS La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2301923_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel