TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301923_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2005043-2005044 en date du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence en France. L'Etat a également été condamné à verser à Me Traversini une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par deux lettres enregistrées les 19 octobre 2022 et 13 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Traversini, ont présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2005043-2005044 du 14 juin 2022. Ils demandent à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution dudit jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme B font valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour réexaminer leur demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné leur situation et ne leur a pas délivré un récépissé autorisant leur présence en France.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2005043-2005044 du 14 juin 2022 précité.
Vu :
- le jugement n° 2005043-2005044 du 14 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les observations de Me Sakashvili substituant Me Traversini, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par un jugement n° 2005043-2005044 en date du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence en France.
3. L'exécution du jugement du 14 juin 2022 comportait nécessairement l'obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. et Mme B ainsi qu'il a été dit au point 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a d'ailleurs pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris de nouvelles décisions sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 14 juin 2022 aura reçu exécution.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2005043-2005044 du 14 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 février 2023
DTA_2005043_20230210TA0627 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301923_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301923_20230927