TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301922_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 aout 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 aout 2023, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à cet éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard et à défaut d'enjoindre au préfet, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Kwemo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 aout 2023 manque en fait. 2. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 6. M. B de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne, tout en visant l'ensemble des accords applicables conclus entre la France et la Tunisie, a examiné, à tort, la demande du requérant à ce titre. Toutefois, dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause et à supposer que le préfet ait entendu faire usage de son pouvoir de régularisation en examinant sur le fondement de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de sa qualité de salarié et de l'ancienneté de son séjour en France. En l'espèce ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. La seule circonstance que M. B serait présent en France depuis près de quatre ans au jour de la décision attaquée et y ait développé un vie privée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que résident en Tunisie, sa femme et sa fille, ainsi que deux frères et sœurs et qu'il ne précise pas la consistance de sa vie privée en France, ne permet pas de regarder l'arrêté en litige comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301922_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel