TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 9 novembre 1994, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qu'il a sollicité le 4 juillet 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d'édicter la décision en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants de nationalité française, Ousamma, né le 3 septembre 2018 et Célia, née le 5 septembre 2019. L'intéressé contribue, à la mesure de ses possibilités financières, à leur entretien et participe à leur éducation, quand bien même il ne vit plus avec eux depuis sa séparation avec leur mère, ressortissante française, le 14 janvier 2022. Toutefois, il apparaît que M. A a été condamné, le 11 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de paraître au domicile de la victime pour menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint et violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint à raison de faits commis le 1er septembre 2021. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que si les deux enfants, de nationalité française, de M. A vivent en France, l'intéressé est entré récemment en France, le 10 janvier 2019, et ne peut se prévaloir d'aucune autre attache en France ou circonstance justifiant d'une bonne intégration, hormis l'exercice de la profession de chauffeur livreur en qualité de salarié. Au demeurant, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 7 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, aux seuls liens l'unissant à ses enfants tels qu'ils ressortent des pièces versées au dossier, aux faits de violence qui sont imputables à l'intéressé et aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kerifa et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2301921_20231227
Données disponibles
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