TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301919_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023, 24 août 2023 et 6 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 20 juillet 2002 à Ponte-Noire, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2021 munie d'un visa D valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle a été titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 13 septembre 2022. Mme A a sollicité, le 25 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par l'arrêté attaqué du 26 mai 2023, le préfet de la Manche a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de Mme A : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 2023-10 du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 mai 2023, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite, pour l'année scolaire 2021/2022, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " gestion des PME " auprès du lycée Sivard de Beaulieu à Carentan, année qu'elle a redoublée pour l'année scolaire 2022/2023. Si elle se prévaut d'une inscription en deuxième année de BTS dans ce lycée pour l'année scolaire 2023/2024, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, qu'elle aurait validé sa première année de BTS. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est également inscrite, au titre de l'année 2023/2024, dans un autre lycée à Nantes, en classe de première année de BTS " support à l'action managériale ". En outre, il ressort des pièces du dossier que les notes qu'elle a obtenues au titre de l'année scolaire 2021/2022 étaient très insuffisantes et qu'elle a eu de nombreuses absences. Si la requérante soutient que ses absences sont justifiées par la maladie du covid-19 qu'elle a contractée et ses démarches administratives auprès d'organismes publics, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet qui a estimé que les études de Mme A ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, le préfet produisant par ailleurs une attestation du proviseur du lycée Sivard de Beaulieu selon lequel les absences de la requérante étaient très majoritairement sans motif valable. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune insertion particulière en France. En outre, il est constant que ses parents résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Si elle se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne peut être regardée comme suivant sérieusement des études en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante ne produisant aucun élément qui permettrait d'établir qu'elle encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Manche par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de Me Poulard relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Poulard et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, SIGNÉ V. CREANTOR La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301919_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel