TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301917_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 mars 2023, le 9 mars 2023 et le 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de l'incomplétude de son dossier. Elle soutient que les documents complémentaires demandés par la préfecture ont été adressées par courriel le 2 septembre 2022. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Par courrier du 17 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par courriers du 26 août 2022 et du 6 septembre 2022, le préfet des Yvelines l'a invitée à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par décision du 4 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, constatant l'incomplétude du dossier, le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B a été invitée par les services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en charge de l'instruction de sa demande de naturalisation à produire les certificats de scolarité de ses enfants, l'extrait C la société de son conjoint, une attestation comptable des revenus perçus par son conjoint sur les trois dernières années et les trois derniers mois, un bordereau fiscal (P237) indiquant sa situation sur les trois dernières années et ses bulletins de paie des mois de décembre 2019, 2020 et 2021. Mme B, qui produit ces documents à l'instance, soutient qu'elle les a adressés aux services de la sous-préfecture par courriel du 2 septembre 2022 et produit également la copie d'une capture d'écran attestant de ce que le 2 septembre 2022 la plateforme départementale de naturalisation des Yvelines a accusé réception d'un courriel qu'elle a adressé. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif erroné. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au des Yvelines d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Anne Bartnicki, première conseillère ; - Mme Sara Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. BartnickiLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2301917_20240521
Données disponibles
- Texte intégral