TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année ; 3°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-1 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Berthaut, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2023, a été produite par M. A et communiquée au préfet des Côtes-d'Armor. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue d'une nouvelle audience publique, le 30 juin 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Berthaut, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien est entré irrégulièrement en France le 18 mai 2014. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 octobre 2015, a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 13 juin 2016. M. A a sollicité le 13 septembre 2016 un titre de séjour pour raisons médicales mais par un arrêté en date du 23 février 2017, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire et à la suite de la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) le 12 juillet 2019 avec une ressortissante française, il a de nouveau sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a fait l'objet d'un refus en date du 4 octobre 2019 en raison de l'absence de preuves suffisantes pour justifier de la communauté de vie. M. A, ayant fait l'objet d'une interpellation, le préfet a par des arrêtés du 15 avril 2021, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence. À la suite de son mariage le 30 octobre 2022 avec la ressortissante française avec laquelle il avait signé un Pacs, M. A a présenté le 6 décembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 29 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année. Par un second arrêté en date du 7 avril 2023, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation des décisions du 29 mars et du 7 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement 12 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 29 mars 2023 et du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a obligé le requérant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une année, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. 3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2023 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions accessoires de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code, à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France. 6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour et que, ne justifiant pas de son entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne présente aucun élément de nature à contredire ce constat du préfet des Côtes-d'Armor. 7. Le requérant soutient cependant que le préfet des Côtes-d'Armor était réputé saisi d'une demande implicite de visa de long séjour sans pour autant indiquer le fondement juridique susceptible de fonder ce moyen en se bornant à mentionner trois arrêts anciens faisant application de dispositions législatives et réglementaires abrogées. 8. A supposer que M. A ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " et celles du sixième et dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à son abrogation le 1er mai 2021 : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ", il est constant que la possibilité, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de saisir, même implicitement, le préfet d'une demande de visa de long séjour, n'a pas été reprise dans ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à ce que le préfet aurait dû statuer sur une demande de visa de long séjour et lui délivrer de plein droit ce visa ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'une part, dès lors que M. A entre, en qualité de conjoint, dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ne peuvent qu'être écartés. 11. D'autre part, M. A invoque l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 30 octobre 2022 après la signature d'un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2019. Cependant, excepté la présence de sa conjointe à l'audience, il ne verse aucun élément précis se rapportant à cette relation, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière depuis son arrivée en France et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors que le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 24 février 2017 et du 15 avril 2021. En outre, il est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour quatre interpellations, à savoir, le 10 avril 2020, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 10 juin 2020 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 14 avril 2021 pour port d'arme sans motif légitime, rébellion et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et le 1er janvier 2023 pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de sa conjointe. Le préfet fait également valoir que M. A a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo en date du 28 février 2023 et qu'il a été condamné par le même tribunal correctionnel à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Si M. A conteste ces faits ainsi que leur gravité et indique que ces condamnations ne sont pas définitives, la répétition de ces événements, dont l'un est particulièrement récent, traduit un comportement de nature à troubler l'ordre public. Enfin les seules attestations émanant de la mère de son épouse, d'une amie proche de cette dernière rédigées pour les besoins de l'instance, de l'association solidarité pays de Rance, datée par erreur du 25 avril 2024 ou une promesse d'embauche datée du 25 mai 2019 ne sont pas de nature à établir l'intensité des liens que M. A a pu nouer sur le territoire, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu plus d'une quarantaine d'années. Dans ces conditions le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 13. M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au fondement de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision de refus de séjour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301917
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301917_20230713
TA4516 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301917_20230713
Données disponibles
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