TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301915_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 février 2023 et d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lebreton, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les stipulations de l'article 7 ter b) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de la formation entreprise ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 23 mai 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Lebreton représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 novembre 2003 à Chraitia (Tunisie), déclare être entré en France le 30 août 2020 dépourvu de visa et de tout document d'identité. Par une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 31 août 2020, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Var. Par une ordonnance du 23 février 2021 du tribunal pour enfants de B, le placement de M. A auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Var a été maintenu jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 30 novembre 2021. Le 19 novembre 2021, l'intéressé a déposé une demande de première délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2023 pris après un avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Les stipulations de l'accord franco-tunisien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance de sa carte temporaire de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 5. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Var, qui s'est fondé sur un unique motif tiré de la menace à l'ordre public que constituait le comportement du requérant, a relevé que ce dernier s'était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2020 et 2022, pour être l'auteur de faits d'acquisition et de détention non-autorisée de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants, de vol simple, de vol en réunion, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravée par une autre circonstance, de transport et de détention non-autorisée de stupéfiants. 6. Il ressort effectivement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A que ce dernier a été condamné le 14 janvier 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour transport et détention de stupéfiants en récidive. Pour répréhensibles qu'aient été ces faits, ils n'apparaissent pas en eux-mêmes d'une gravité suffisante à conférer au maintien en France de l'intéressé le caractère d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir que M. A serait l'auteur de faits de vol commis avec effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, il n'apporte aucune précision sur les circonstances ayant donné lieu à la commission de ces faits ni sur les éventuelles suites judiciaires ayant pu leur être données. Dès lors, en l'absence d'éléments circonstanciés, ces deniers faits ne peuvent pas davantage être regardés comme étant d'une gravité suffisante pour que le maintien en France du requérant soit constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet du Var a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 7. En outre, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française " et aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. A supposer que, dans son mémoire en défense, le préfet du Var ait entendu se prévaloir, en se fondant sur l'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du nouveau motif tiré de ce que la preuve du caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A n'était pas rapportée du fait d'un nombre élevé d'absences injustifiées, il résulte toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Var entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, de sorte que les seules dispositions applicables à sa situation sont celles précitées de l'article L. 435- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le nouveau motif allégué qui est entaché d'erreur de droit ne peut ainsi, être substitué à celui tiré de la menace à l'ordre public. 9. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour contestée ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 23 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 11. Aucun des autres moyens invoqués par M. A qui aurait été de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'étant fondé en l'état de l'instruction, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. Il y a lieu, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables à la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lebreton, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Lebreton à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Lebreton une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301915_20231009
Données disponibles
- Texte intégral