TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301915_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2023, 24 février 2023 et 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à verser à son bénéfice direct, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Michel-Bechet, représentant M. C, présent.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 janvier 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
4. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté fait apparaître la qualité du signataire " Pour le préfet et par délégation chef du pôle instruction et de mise en œuvre des mesures d'éloignement " ainsi que ses nom et prénom de façon suffisamment lisible pour permettre d'identifier le signataire. Par ailleurs, par un arrêté n° 2023-0028 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Saint Denis a donné délégation à
M. A B, attaché d'administration de l'Etat, en cas d'absence de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit dès lors qu'elle vise les textes applicables et de fait en énonçant les principaux éléments relatifs à la situation de l'intéressé, qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à les supposer même portés à la connaissance de l'autorité administrative, n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée.
8. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. En tout état de cause, M. C n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'intéressé n'établit pas être entré régulièrement en France, en se bornant à produire, dans la présente instance, son passeport en cours de validité, sans qu'il ne soit accompagné d'un visa ni du tampon apposé sur son passeport pour justifier de sa date d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui a déclaré être entré en France en 2016 s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour. S'il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2016, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'attester du caractère habituel de sa présence en France depuis cette date. S'il invoque des attaches familiales en France, en produisant les cartes d'identités françaises de ses sœurs, il est constant que M. C est célibataire sans charge de famille et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. S'il produit une promesse d'embauche auprès d'une société HN logistique en date du 20 mars 2023, ce document est postérieur à la décision attaquée ; s'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle de chauffeur livreur auprès d'une autre société MH Transport en fournissant des bulletins de paie pour mai et juin 2021, ainsi qu'un contrat de travail en qualité de chauffeur livreur auprès d'une autre société AM transport, en date du 1er janvier 2022, accompagné de fiches de paie pour 2022, ces circonstances, récentes, ne sauraient caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des éléments exposés, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de recel de vol et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Si M. C conteste les faits de recel de vol pour lesquels il a été interpellé et avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que les motifs tirés du défaut de justification d'entrée régulière sur le territoire français et son maintien sur le territoire français sans disposer d'une autorisation de séjour pouvaient légalement être opposés à l'encontre de l'intéressé. En outre il n'établit pas une résidence stable et effective par l'attestation d'hébergement produite ni, à la date de la décision contestée, avoir été en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis se trouvait, pour ces seuls motifs, dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° du L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que compte tenu de sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().".
17. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public qu'il représente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de ce jugement, le requérant étant notamment célibataire et n'établissant pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts en France et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. GLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301915_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel