TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301915_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 15 février 2023, Mme B D, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sans délai ou dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Mme D, ressortissante gabonaise née en 1982, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2018 munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 5 décembre 2018 au 4 mars 2019 pour une durée de trente jours et qui lui avait été délivré le 5 décembre 2018. S'étant maintenue sur ce territoire à l'issue de cette durée de trente jours, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour avant l'échéance de cette durée, elle a, le 7 juillet 2020, conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français né en 1972, avec lequel elle s'est mariée en France le 18 décembre 2021. Par une demande du 3 mars 2022, complétée le 12 septembre 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, motif pris de son irrecevabilité, la demande de titre de séjour présentée par Mme D et qui, d'ailleurs, avait d'ores et déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 12 janvier 2023. Par cette décision du 9 février 2023, qui n'a pas été rapportée ou annulée et qui est dès lors exécutoire, cette autorité, qui n'a pas refusé d'enregistrer cette demande, a statué sur cette dernière. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision sur cette demande, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 février 2023. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301915_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA