TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301914_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a inscrit pour signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°)d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en retenant des violences conjugales non établies ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est intervenue en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- l'interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur un motif entaché d'erreur de fait ;
- cette mesure est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Ouangari, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1998 à Ben Gardane, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2019 en France où il s'est maintenu depuis sans solliciter de titre de séjour. Sa situation irrégulière sur le territoire a été révélée par son interpellation le 29 octobre 2023 pour des faits de violences conjugales aggravées sur son épouse française enceinte, avec qui il est marié depuis le 16 septembre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a inscrit pour signalement dans le système d'information Schengen et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. B n'allègue pas même que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, nonobstant la circonstance que soit par ailleurs invoquée par le requérant une erreur de fait quant à l'existence de violences conjugales que l'administration a prises en compte pour édicter la mesure d'éloignement, que préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de pièces du dossier et particulièrement du procès-verbal de deuxième audition n° 00764/2023/012153 du 30 octobre 2023 à 14h20, que M. B a été placé en garde à vue ensuite des déclarations de son épouse relatives à des violences lors d'une dispute conjugale, dont l'intéressé se borne à minimiser l'importance pour en contester la qualification juridique sans en nier les faits constitutifs. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence d'éléments au dossier sur les suites judiciaires de la garde à vue de M. B, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a pu prendre en compte ces faits pour son appréciation, avec les autres éléments la caractérisant, de la situation personnelle de l'intéressé, notamment s'agissant de son intégration et de l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
8. M. A B, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2019, à l'âge de vingt-et-un ans, après un séjour en Italie. Il fait valoir, à l'appui de sa requête, d'une part son mariage, le 16 septembre 2023, avec une ressortissante française et la prochaine naissance de leur enfant, ainsi que la présence, notamment, de son frère et un cousin sur le territoire, ainsi que d'autres membres de sa famille, d'autre part, qu'il exerce une activité professionnelle et est intégré en France. Toutefois, à supposer même qu'il ait mené une vie maritale depuis 2022 avec la compagne qu'il a très récemment épousée, il n'établit pas la continuité de cette relation, moins encore sa stabilité à la date de l'arrêté en litige à la suite des faits ayant mené à sa garde à vue le 29 octobre 2023 au cours de laquelle il a notamment déclaré pouvoir être hébergé chez un cousin à Orsay, déclaration à rapprocher de ce qu'il était muni d'une valise lors de la dispute avec son épouse. En se bornant par ailleurs à faire valoir la présence d'un frère en France, sans justifier des liens qu'il pourrait entretenir avec lui, et au regard de son entrée récente sur le territoire où il se serait maintenu quatre ans en situation irrégulière, y compris professionnelle, sans jamais demander de titre de séjour, attendant selon ses explications la naissance de son enfant pour ce faire, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Si il soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a cependant vécu jusqu'à l'âge d'environ vingt ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
9. En cinquième lieu, à supposer qu'il ait entendu faire valoir qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pourrait par suite faire l'objet d'une mesure éloignement, le moyen ne peut, compte tenu de ce qui précède au point 8, qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Toutefois, si M. B fait valoir que son épouse est enceinte et qu'il a dès lors vocation à devenir le parent d'un enfant de nationalité française, cette circonstance ne lui permet pas de bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions rappelées au point précédent non plus que d'invoquer utilement les stipulations précitées de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors que l'enfant dont il se dit le père n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit par suite, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. L'arrêté en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les faits retenus par le préfet pour caractériser le risque de soustraction à l'éloignement, notamment les déclarations faites par M. B sur sa volonté de se maintenir en France exprimées pendant sa garde à vue. La seule circonstance que la naissance de son enfant soit prévue dans environ cinq mois à la date de la mesure d'éloignement en litige ne constitue pas, au surplus dans le contexte analysé au point 8 du présent jugement, un élément particulier de nature humanitaire qui révèlerait une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet sur la situation globale de l'intéressé pour lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. L'arrêté en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé pour édicter une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il en ressort que, outre les faits qui ont conduit à la garde à vue de M. B le 29 octobre 2023, l'autorité préfectorale a pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Il résulte en premier lieu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que ces éléments ne sont pas, en tout état de cause, entachés d'erreur matérielle.
14. En second lieu, tant par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12 que au regard de la circonstance qu'il reste loisible au requérant, une fois la mesure d'éloignement exécutée, de solliciter la levée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, celle-ci n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301914_20231221
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- Résumé officiel