TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2301913_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 août 2023, le 25 août 2023 et le 28 août 2023, M. F et Mme A B, représentés par Me Sammut, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de Châlons-en-Champagne entre 8 h et 9 h ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les faits reprochés à M. D, qui sont matériellement inexacts, ne caractérisent pas une rupture du lien conjugal ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors que sa présence est indispensable auprès de son épouse, dont l'état de santé est dégradé, et eu égard à la stabilité et l'intensité de leur union. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère, - les observations de Me Sammut, représentant M. D et Mme B, qui persistent dans leurs conclusions et moyens, et font en outre valoir qu'il va être interjeté appel du jugement d'annulation du mariage, lequel pas exécutoire ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne, qui fait valoir que le mariage a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 12 avril 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées par M. D et Mme B a été enregistrées le 28 et le 29 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2021. M. D et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de Châlons-en-Champagne entre 8 h et 9 h. Sur l'étendue du litige soumis au magistrat désigné : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Par ailleurs, la procédure applicable lorsque l'intéressé est retenu ou assigné en résidence est régie par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (). ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence tandis que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions relatives aux frais liés au litige relèvent de la formation collégiale et doivent lui être renvoyées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur les circonstances qu'il a commis une agression au couteau en date du 11 juillet 2021 et qu'il s'est rendu coupable de menaces de mort avec arme à feu sur son épouse le 17 avril 2022. S'il ressort des pièces du dossier qu'un coup de couteau a été asséné par l'intéressé à une personne et l'a gravement blessé, le préfet de la Marne n'établit pas, ni même ne soutient, ainsi qu'il ressort de ses déclarations à l'audience, que l'infraction reprochée aurait été reconnue caractérisée par l'autorité judiciaire. Par ailleurs, il résulte des déclarations concordantes des parties à l'audience que la seconde procédure relative aux menaces de mort avec arme à feu a fait l'objet d'un classement sans suite, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de faits. Cependant, M. D, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, soit à une date récente. Il se prévaut de son union le 12 novembre 2021 avec Mme B, ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès février 2022, Mme B a assigné son époux devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'annulation du mariage. Cette juridiction a, sur réquisition du ministère public qui a fait valoir que l'enquête diligentée postérieurement à la célébration du mariage avait révélé l'absence d'intention matrimoniale, prononcé l'annulation du mariage par un jugement du 12 avril 2023. Ces circonstances, quand bien même ce jugement ne revêtirait pas de caractère exécutoire, et en dépit des allégations appuyées de Mme B lors de l'audience quant à la réalité de leur cohabitation, de la circonstance que le couple aurait entamé récemment des démarches pour initier une procréation médicalement assistée et de leur intention commune de relever appel du jugement d'annulation, sont de nature à remettre en cause la stabilité et l'intensité de leur vie familiale, qui est au demeurant récente et qui pourra par ailleurs se poursuivre, notamment après que M. D aura obtenu le cas échéant un visa en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, M. D ne se prévaut d'aucune autre attache en France, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D, il n'est fondé à soutenir, ni, par voie d'exception, que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet de la Marne a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de Châlons-en-Champagne entre 8 h et 9 h doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées à une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2301913_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel