TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301913_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés le 11 mai 2023, le 25 mai 2023 et le 26 mai 2023, M. F E, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, le tout dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros (TTC) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de La SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 et celles des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision querellée méconnaît les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des article 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 26 mai 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Thomas, avocate représentant M. E qui soutient : - que le nombre de pages et l'heure de délivrance des brochures n'est pas indiqué de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si leur remise a été complète et faite de manière appropriée ; - que l'administration ne s'est pas assurée de sa bonne compréhension des documents remis alors qu'il est mauvais lecteur en anglais ; - qu'il est en couple depuis une année et demi avec une compatriote qui dispose d'un titre de séjour en France ; - que l'Italie présente des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; * de M. E qui, sous couvert de Mme C, interprète, soutient que ses deux demandes d'asile en Italie ont été rejetées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 09 heures 58, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian, né le 24 février 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 27 mars 2023. Par arrêté en date du 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 6 avril 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. E avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités italiennes le 19 avril 2016 sous le numéro IT 1 BS046LR et le 17 novembre 2022 sous le numéro IT 1 BS05W9G, que les autorités italiennes saisies le 7 avril 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 19 avril 2023, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. E ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. E n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que M. E ne justifie pas des pathologies alléguées ni de ce qu'un transfert aux autorités italiennes entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, qui serait fiancé à une personne titulaire d'un titre de séjour en France, au respect de sa vie privée et familiale et que M. E n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation : 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. E a demandé l'asile en Italie le 19 avril 2016 et le 17 novembre 2022 et que les autorités italiennes, saisies par la France le 7 avril 2023 sur le fondement du paragraphe d) du 1 de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 19 avril 2023. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. E de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-2 du CESEDA : 6. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de reprise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie. 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant nigérian, s'est vu remettre, le 6 avril 2023, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure B " rédigées en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. E soutient que la preuve de la communication complète des brochures n'est pas apportée, il ne soutient pas ne pas avoir reçu cette communication intégrale alors que le compte rendu d'entretien, signé par ses soins, fait mention de leur remise. Par ailleurs, les documents d'information évoqués ont été remis à M. E le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, de sorte que le moyen doit être écarté alors, au surplus, que l'intéressé, qui n'a pas indiqué éprouver des difficultés de lecture, ne fait pas valoir d'élément qu'il aurait été empêché d'apporter. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 : 10. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. [] 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement [] ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 6 avril 2023 d'un entretien individuel et confidentiel qui s'est tenu en anglais, langue qu'il a indiqué comprendre. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien dont le compte rendu comporte le tampon de la préfecture de la Seine-Maritime ainsi que celui du directeur des migrations et de l'intégration, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien nonobstant l'absence de mention, autre que celle du numéro de tampon, et des initiales de l'agent permettant l'individualisation de ce dernier. M. E a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, l'analyse de la teneur du compte rendu de l'entretien mené montre que l'intéressé a été interrogé et a pu s'exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d'asile. 12. Il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l'entretien, signée par M. E, lui a bien été remise le jour de sa tenue. 13. Par suite, le moyen, en sa branche tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 14. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. [] 4. Lorsqu'une autorité est désignée [], les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive [] ". Aux termes de l'article 34 du même texte : " 1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l'application des motifs visés à l'article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d'exception à cette règle que conformément à l'article 42 dans le cas d'une demande ultérieure. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la présente directive et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.2. Les États membres peuvent prévoir que le personnel d'autorités autres que l'autorité responsable de la détermination mène l'entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l'homme, l'acquis de l'Union en matière d'asile et les techniques d'entretien. " 15. M. E soutient que le paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui impose aux États membres de former les agents qui instruisent les demandes d'asile et de s'assurer qu'ils disposent des connaissances appropriées s'agissant de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas fait l'objet, dans le délai imparti, d'une transposition suffisante en droit interne, faute de dispositions nationales précisant que l'entretien individuel est mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " disposant " des connaissances appropriées " ou ayant reçu la " formation nécessaire pour remplir ses obligations ". 16. Toutefois, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) - dont le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " - a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE et non de déterminer la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, laquelle est régie par les stipulations du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, l'entretien personnel visé par la directive précitée, relatif au fond de la demande de protection internationale, n'a pas un objet identique à celui mené au titre de l'article 5 du règlement susvisé, lequel, s'inscrivant dans le processus de détermination de l'État responsable de ladite demande, prévoit bien qu'il est mené par une personne qualifiée. 17. Par suite, le moyen, en sa branche tiré de la méconnaissance du 4° de l'article 4 et de l'article 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 est inopérant et doit donc être écarté. En ce qui concerne la demande de reprise en charge et l'accord des autorités italiennes : 18. Aux termes de l'article 23 intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ", du règlement (UE) n° 604/2013 dit B A : " [] 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac [] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [] ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement [] 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés "Dublinet" [] ". Selon l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. [] ". 19. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 20. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies par la France le 7 avril 2023 sur le fondement du paragraphe d) du 1 de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge M. E le 19 avril 2023. Le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d'accord des autorités italiennes manque donc en fait. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé : 21. Il ressort des pièces du dossier que la décision comporte les éléments pertinents de la situation de l'intéressé devant être pris en considération dans le cadre de l'adoption d'une mesure de transfert et qui ont été portés à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 22. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 23. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale [] ". Aux termes des stipulations de l'article 4 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 24. La présomption selon laquelle un État " B " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE. 25. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. E, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, M. E ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 26. À cet égard, d'une part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces stipulations dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement B A. Au regard de la nature de cette faculté, sa mise en œuvre s'opère sous le contrôle restreint du juge administratif 27. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tarakhel c. Suisse susvisé que, si l'expulsion d'un demandeur d'asile par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de cette convention, ce n'est que lorsqu'il y a " des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " (point 93) et que, pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, " le traitement doit présenter un minimum de gravité " (point 94). 28. En l'espèce, d'une part, la lettre circulaire du 5 décembre 2022 du ministère de l'intérieur italien demandant la suspension des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques n'est, par elle-même, pas de nature à traduire une défaillance systémique de l'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, si les articles de presse et rapports relatifs à la situation des migrants en Italie produits à l'instance attestent la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays, M. E, qui a résidé en Italie entre 2016 et 2023 où il a déposé deux demandes d'asile qui ont, selon ses propres déclarations, été rejetées par les autorités italiennes et est connu sous diverses alias, n'établit pas qu'à la date de la décision en litige la situation générale en Italie - qui, étant un État membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumé réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. 29. Par ailleurs, si M. E soutient qu'il souffre de " problèmes au ventre ", il ne démontre pas, par les pièces produites, ni de leur gravité supposée, ni que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à ses pathologies. 30. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si M. E se dit fiancé à une compatriote titulaire d'un titre de séjour en France, présente à l'audience, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de cette relation en déclarant avoir rencontré l'intéressée en Italie 2021 et n'être venu pour la première fois en France qu'en 2023. 31. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations combinées des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 32. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301913_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel