TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301911_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle réunit les conditions ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - les observations de Me Cherfi Yonnis, substituant Me Bouhajja, représentant Mme C, et les réponses de Mme C aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme C, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 janvier 2023, antérieure à l'introduction de son recours, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées à cette fin par Mme C doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision refusant à la requérante un titre de séjour. Cette dernière est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2017, soit depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée et avait déjà, par arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2018, fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2018. Si Mme C se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, un compatriote et de ses deux filles mineures de nationalité algérienne, scolarisées en France, il ressort des pièces du dossier que son conjoint fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, les activités bénévoles ponctuelles et récentes dont se prévaut et justifie Mme C sont insuffisantes à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative ainsi que des liens privés d'une particulière intensité qu'elle aurait noués sur le territoire français. Enfin, Mme C n'établit pas que la circonstance qu'elle serait petite fille D ferait obstacle à son intégration dans son pays d'origine, ou qu'elle y encourrait des risques, pays où résident encore ses parents, ses frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de Mme C. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard aux motifs retenus au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. 11. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale constituée de Mme C, de son époux et de leurs filles. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle est entachée d'une violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie. Des lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bouhajja et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hervouet, président du tribunal, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé C. HERVOUET La greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301911_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel