TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301910_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet se borne à prononcer une mesure d'éloignement sans se prononcer sur l'existence ou l'absence d'un éventuel droit au séjour à un autre titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Benhamida, représentant M. B, absent qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 23 septembre 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022 et devenue définitive en l'absence de recours exercé à son encontre. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, le parcours de sa demande d'asile, le motif fondant son éloignement et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas prononcé, dans son arrêté, sur l'existence d'un éventuel droit au séjour à un autre titre que celui invoqué, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B, qui déclare être entré en France le 23 septembre 2022, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 décembre 2022. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, ne justifie ni de liens, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B, dont elle rappelle la nationalité, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut être accueilli.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Le moyen soulevé par M. B et tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023. Par suite les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. E Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301910_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel