TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301908_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Vrioni, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire au regard de la situation familiale de l'intéressée, qui dispose sur le territoire français d'un fiancé, de tantes et de cousins ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née le 28 novembre 1997 introduit une demande d'asile en France le 21 décembre 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que Mme B était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités polonaises. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 23 décembre 2022 a donné lieu à un accord explicite le 4 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme B vers la Pologne. 2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la présence de son fiancé, de tantes et de cousins sur le territoire français, au reste insuffisamment documentée, n'ayant pas pour effet de justifier l'existence d'une vie familiale intense sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du règlement précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Tenzin B et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. ALe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301908_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel