TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il a été pris sans qu'elle ait été entendue ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance des informations relatives à l'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en violation des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des stipulations des articles 5, 6 et 7 de l'accord franco-marocain ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 1er de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'elle fait état de circonstances exceptionnelles et personnelles justifiant son maintien sur le territoire français ; elle est particulièrement bien intégrée ; - en lui opposant la rupture de communauté de vie avec son mari pour justifier le refus de délivrance de son titre de séjour alors que cette rupture est due à des violences conjugales, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne pas explicitement le pays concerné. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 24 août 2023. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 septembre 2023. Vu : - le jugement nos 2301904, 2301905 du 29 août 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de Mme C épouse A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Gabon, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 25 juillet 1965, est entrée en France le 6 février 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français, valable jusqu'en juin 2019. Le 9 novembre 2020, en raison de la rupture de sa vie commune avec son mari, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du 25 mai 2021 du présent tribunal. L'intéressée a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative le 17 mai 2022. Par deux arrêtés du 21 août 2023, dont Mme C épouse A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une période de 45 jours. 2. Le magistrat désigné, par un jugement nos 2301904 et 2301905 du 29 août 2023, a admis Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, celles à fin d'injonction et celles présentées au bénéfice de son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes. 3. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. ". 6. La requérante, à supposer qu'elle ait entendu invoquer ce moyen, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 dès lors qu'elle n'allègue ni ne justifie avoir été titulaire, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, d'un titre de séjour d'une durée de trois ans ou plus. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de cet article en refusant de lui délivrer une carte de résident sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, selon l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C épouse A et du courrier l'accompagnant, que celle-ci aurait sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations citées au point 7, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Le préfet de la Marne, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné ses droits au regard de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par suite, et à supposer que l'intéressée ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 5 à 7 de l'accord franco-marocain qui concernent le regroupement familial. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 12. Mme C épouse A soutient qu'elle réside en France depuis 2015, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée, dont cinq années en situation régulière, et se prévaut de la présence de membres de sa famille avec lesquels elle entretient des relations régulières ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France était motivé par son mariage avec un ressortissant français jusqu'à la rupture de leur communauté de vie. Si elle soutient que celle-ci serait consécutive à des faits de harcèlement de la part de son conjoint, elle ne justifie pas de l'existence des violences qu'elle invoque alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa plainte a été classée sans suite, cette dernière reposant sur des déclarations mensongères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc où elle a vécu jusque l'âge de cinquante ans et où résident sa mère et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2023 du préfet de la Marne portant refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais du litige présentées par Mme C épouse A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301904_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel