TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1989, déclare être entré en France en 2021. Par un courrier du 22 mars 2022 reçu en préfecture le 25 mars suivant, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux ou dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant en a eu connaissance de la décision, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 25 mars 2022. En revanche, il n'en ressort pas qu'une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 juillet 2022. L'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 29 novembre 2022 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 25 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Jouteau, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Jouteau. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301904_20231004
Données disponibles
- Texte intégral