TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Aït Mouhoub, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré sur le territoire français le 3 juillet 2017. Le 8 septembre 2022, alors qu'il bénéficiait depuis 2020 d'un titre de séjour en la qualité d'étudiant, il a sollicité auprès de la préfète du Gard son renouvellement et le changement de son statut au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 avril 2023 dont il demande l'annulation dans la présente instance, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avant le 3 septembre 2023 et a fixé un pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions dans lesquelles le requérant est entré en France, ainsi que la présence de membres de sa famille sur le territoire français et une partie de son parcours scolaire. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte. De la même manière, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France le 3 juillet 2017, alors âgé de dix-sept ans. Il a été scolarisé au lycée dès son arrivée et a obtenu, en 2020, un baccalauréat technologique. M. A a entamé lors de l'année 2021 une formation en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " enveloppe des bâtiments - conception réalisation " en apprentissage, qu'il a poursuivie jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023 et a bénéficié d'un titre de séjour en la qualité d'étudiant entre 2020 et 2022. Cette seule insertion scolaire et professionnelle, dont la réalité n'est pas remise en cause, ne suffit à établir qu'il aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale alors que sa mère et ses frères n'ont pas vocation à demeurer dans ce pays et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où ces trois enfants et leur mère ont passé la majorité de leur existence. La présence régulière en France de sa grand-mère et de ses oncles et tantes, le fait qu'il ait proposé sa participation à des œuvres caritatives et qu'il ait fait partie d'un club de football, même combinés à son insertion scolaire et professionnelle, ne justifient pas d'une insertion sociale suffisamment stable et intense sur le territoire français. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour attaquée fait suite à la demande par laquelle M. A a sollicité le changement de statut de son titre de séjour, pour qu'il n'en bénéficie plus en la qualité d'étudiant mais au titre de la vie privée et familiale. Par conséquent, M. A n'a pas formé de demande de titre de séjour en la qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il résulte de la décision attaquée que la préfète du Gard n'a pas spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, ce qu'elle n'était pas tenue de faire. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Il n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301904_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel