TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301902_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gobillot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors, d'une part, qu'il dispose sur le territoire de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et, d'autre part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Gobillot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par le même moyen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 juillet 2000, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de fait en indiquant d'une part qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes, intenses et stables sur le territoire et, d'autre part, qu'il est défavorablement connu des services de police pour recel de faux document administratif et de faux dans un document administratif. 3. Tout d'abord, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié des plusieurs promesses d'embauches, il ne produit aucun contrat de travail ni aucune fiche de paie de nature à justifier de revenus stables. De plus, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française avec qui il déclare vivre en concubinage depuis le mois de juillet 2022 et avec qui il devrait se marier le 24 juin 2023 cette relation n'est que d'une durée de neuf mois à la date de la décision attaquée. Enfin, s'il produit des attestations de plusieurs personnes indiquant être des proches, ces dernières sont toutes datées du mois de janvier 2021 et ne permettent pas d'établir l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il aurait tissé sur le territoire. Au regard de ces éléments et alors que M. B ne conteste pas les termes de l'arrêté selon lesquels il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales, qu'il est sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne disposait pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intense et stables sur le territoire français. 4. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet de poursuites ou de condamnations pénales. Toutefois et dès lors qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté par le requérant qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 30 août 2019 et le 23 juin 2020, cette erreur de fait n'est pas susceptible d'avoir exercée une influence sur le sens de la décision et, par suite, n'est pas de nature a entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Au regard des motifs exposés au point 3 du présent jugement M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CHEVALIERLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301902_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel