TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301901_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301901, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de rappel de l'aide personnalisée au logement pour la période courant de novembre 2016 à avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui verser le rappel de l'aide personnalisée au logement pour la période de novembre 2016 à avril 2020. Mme B soutient que : - ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été suspendus de novembre 2016 à avril 2020 suite à des impayés de loyer ; - la commission de surendettement de la Banque de France a déclaré son dossier recevable et a établi un plan d'apurement de la dette locative qu'elle respecte en versant un premier règlement auprès du Trésor public d'un montant de 5 950 euros qui correspond au remboursement des loyers ; - elle a fait une réclamation auprès de la caisse d'allocations familiales concernant le versement du rappel de l'aide personnalisée au logement mais la caisse lui a répondu par courrier du 31 mai 2021 que les loyers ont été réglés par l'Etat au bailleur et qu'il ne peut y avoir de droit éventuel antérieurement au 1er mai 2020 ; - elle a adressé un courrier le 29 mars 2022 auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales afin d'effectuer une réclamation ; une relance a été effectuée le 25 novembre 2022 ; si la caisse l'informe de ce que le délai de contestation est dépassé, elle n'a reçu aucune réponse à son premier courrier de mars 2022 et ne pouvait donc la contester dans les délais impartis ; - dans la mesure où elle a remboursé à l'Etat les sommes que celui-ci a payées au bailleur, elle est bien fondée à demander à la caisse d'allocations familiales le rappel de l'aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 2016 à avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - compte tenu des impayés de loyer du couple B depuis avril 2014 et du non-respect de l'échéancier de remboursement de la dette locative, le versement de l'aide personnalisée au logement était suspendu à compter du mois de novembre 2016 et une procédure d'indemnisation du bailleur était mise en place ; - en octobre 2020 l'allocataire indiquait avoir repris le paiement de ses loyers et rembourser ses arriérés de dette locative ; le versement de l'aide personnalisée au logement a donc été réadmis à compter du mois de mai 2020 ; en revanche, le couple B était informé par courrier du 31 mai 2021 qu'il n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement antérieurement au mois de mai 2020, l'indemnisation de l'État ayant pris fin le 30 avril 2020 ; - le 29 mars 2022 l'allocataire saisissait la commission de recours amiable pour obtenir le versement de l'aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 2016 à avril 2020, contestation renouvelée le 25 novembre 2022 ; le 24 janvier 2023, la caisse lui adressait une notification d'irrecevabilité de la contestation comme formée hors délai, le refus de versement de la période litigieuse ayant été notifié le 31 mai 2021 ; - il résulte des dispositions des anciens articles L. 351-21 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-2 du code de la sécurité sociale que l'aide personnalisée au logement ne peut être accordée que si le locataire s'acquitte d'un minimum de loyer ; par ailleurs, en cas de constitution d'un impayé de loyers avec la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative ou lorsqu'il est décidé par le juge, le versement de l'aide personnalisée au logement ne peut être maintenu que sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur ; - au cas d'espèce, le couple B, en situation d'impayés, n'a respecté ni l'échéancier fixé par le jugement du 9 février 2016, ni le protocole d'accord signé avec le bailleur le 2 mars 2017 et le paiement de la dépense courante de logement n'était pas reprise ; les impayés de loyer ayant été régularisés à la suite du recours du bailleur contre l'État avec le versement d'une indemnisation d'avril 2017 au 30 avril 2020 pour la somme totale de 19 010 euros, et M. et Mme B ayant repris le paiement de l'indemnité d'occupation, le droit à l'aide personnalisée au logement a pu être réadmis au mois suivant la fin d'indemnisation, soit à compter de mai 2020 ; en revanche, c'est donc à juste titre que la caisse n'a pas procédé au versement du rappel de l'aide personnalisée au logement de janvier 2017 à avril 2020. Vu : - la décision litigieuse du 24 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa dette locative, qui avait entraîné l'arrêt du versement de l'aide personnalisée au logement, a été réglée notamment par un règlement de sa part de 5 950 euros ; elle a donc sollicité de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le rappel de l'aide personnalisée au logement à compter de novembre 2016, ce qui ne lui fut accordé qu'à compter de mai 2020, sans qu'aucun motif ne lui soit donné. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B, assumant la charge de cinq enfants, étaient bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement au titre du logement occupé par la famille au 30 rue de Vaux à Livry-sur-Seine (77000) depuis février 2012. Compte tenu des impayés de loyer du couple depuis avril 2014 et du non-respect de l'échéancier de remboursement de la dette locative, le versement de l'aide personnalisée au logement était suspendu par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à compter du mois de novembre 2016 et une procédure d'indemnisation du bailleur était mise en place à la suite du recours du bailleur contre l'État avec le versement d'une indemnisation d'avril 2017 au 30 avril 2020 pour la somme totale de 19 010 euros. En octobre 2020, M. et Mme B indiquaient avoir repris le paiement des loyers et rembourser leurs arriérés de dette locative. Le versement de l'aide personnalisée au logement a donc été réadmis à compter du mois de mai 2020 ; en revanche, le couple B était informé par courrier du 31 mai 2021 qu'il n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement antérieurement au mois de mai 2020, l'indemnisation de l'État ayant pris fin le 30 avril 2020. 2. Le 29 mars 2022, M. et Mme B saisissaient la commission de recours amiable pour obtenir le versement de l'aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 2016 à avril 2020, contestation renouvelée le 25 novembre 2022 et finalement rejetée par courrier de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 24 janvier 2023 au motif de la tardiveté de la saisine de la commission de recours amiable, le délai de saisine de deux mois étant forclos. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 janvier 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " 4. De plus, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. " ; en outre, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 31 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé M. B de ce que, ses loyers ayant été réglés par l'Etat à son bailleur jusqu'en avril 2020, il ne peut avoir droit à l'aide personnalisée au logement antérieurement au 1er mai 2020. Cette décision a été adressée à M. B par courrier et la caisse ne produit aucun élément quant à sa date de notification à l'allocataire. Au surplus, cette décision du 31 mai 2021 ne faisait aucunement mention des voies et délais de recours, et notamment du recours de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation cité au point 3. Par suite, c'est à tort que la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a opposé, dans sa décision litigieuse du 24 janvier 2023, à M. et Mme B la tardiveté de leur recours du 29 mars 2022. Il s'ensuit que cette décision du 24 janvier 2023, prise au seul motif de la tardiveté de la saisine de la commission de recours amiable par les époux B le 29 mars 2022, est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point précédent, seul à pouvoir prospérer, il convient d'enjoindre seulement à la caisse d'allocations familiales de réexaminer la demande des époux B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 24 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande des époux B du 29 mars 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301901_20250311
TA5925 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301901_20250311