TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301901_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision attaquée méconnaît le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer de plein droit un titre de séjour dès lors qu'en qualité de père d'enfants bénéficiant de la protection subsidiaire, il pouvait bénéficier d'un tel titre. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2023 et 11 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Goldberg, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en 1979, est entré en France le 1er février 2021. Par des arrêtés des 21 novembre 2022 et 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'étendue du litige : 4. Par un jugement du 18 avril 2023, le président du tribunal, saisi à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a admis le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu : 5. La circonstance que la mesure d'éloignement prise à l'encontre contre M. A le 22 novembre 2022 ait été exécutée est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était le père d'enfants mineurs non mariés nés entre 2005 et 2015 qui avaient obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2019. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas que le requérant assure l'entretien et l'éducation des enfants. Dès lors, dans ces circonstances, le préfet a méconnu les dispositions précitées en estimant que le requérant ne remplissait aucune condition de délivrance de plein droit d'une des cartes de séjour prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation, il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que Me Goldberg, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, d'autre part, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goldberg de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Goldberg, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goldberg et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. C Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301901
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2301901_20240326