TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301901_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant à titre principal la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 15 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 14 février 2002 à Kinshasa, est entrée en France en novembre 2018 alors qu'elle était âgée de 16 ans. Le 14 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 315-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version encore en vigueur. Mme A a demandé le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise en octobre 2020 puis, ayant déménagé à Paris, auprès de la préfecture de police le 24 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police le 24 février 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 24 juin 2022. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu en préfecture le 19 décembre 2022, Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, que ce dernier n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu'aucune décision explicite n'est intervenue, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Singh et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301901_20231221
Données disponibles
- Texte intégral