TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation qui révéle un défaut d'examen de sa situation personnelle. - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité marocaine, née en 1996 à Rabat, déclare être entrée en France le 29 novembre 2020 munie d'un visa C pour l'Angleterre. Elle a sollicité, le 7 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 24 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée sur la base desquelles la préfète a estimé devoir rejeter sa demande de titre de séjour. Il précise notamment que si Mme A est mariée à M. C, père de leur enfant né en janvier 2021, elle ne justifie pas d'une ancienneté de présence suffisante sur le territoire français ni être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où elle ne serait pas isolée dès lors qu'y résident notamment ses parents. Un tel énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cet arrêté constitue une motivation suffisante et témoigne du caractère sérieux de l'examen dont la situation personnelle de Mme A a fait l'objet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision, désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme A déclare être en France le 28 novembre 2020 dans des conditions irrégulières et les pièces produites n'établissent pas qu'elle y aurait continuellement résidé depuis. La requérante a épousé à Nîmes, le 22 juillet 2022, un ressortissant marocain, père de l'enfant né en France le 27 janvier 2021. Si son époux est titulaire d'un titre " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 septembre 2023 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 mars 2021 en qualité que chauffeur-livreur, ces circonstances ne lui confèrent pas vocation à demeurer sur le sol français. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit pour les étrangers de choisir librement d'établir leur lieu de résidence sur le territoire français et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont Mme A, son époux et leur fils ont la nationalité, où la requérante a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, qu'elle n'a quitté que récemment et où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. Au vu de l'ensemble de ses éléments, la préfète du Gard n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de sa présence et de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Tel qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque obstacle s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A au Maroc, pays dont la requérante, son époux, qui n'a pas vocation à demeurer en France, et leur enfant âgé de deux ans à la date de l'arrêté en litige, ont la nationalité et où ils disposent encore d'attaches privées et familiales. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'arrêté attaqué n'a donc ni pour objet ni pour effet de séparer M. A ou son mari de leur fils. L'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne porte dès lors aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de Mme A présentées aux fins d'injonction, alors que le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution, et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle est la partie perdante, ne sont, par suite, pas davantage fondées et seront rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, F. CHEVILLARD La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301899_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel