TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301897_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de fait ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2023 et 15 avril 2025, le préfet de la Guyane, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante et au rejet du surplus la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation de l'instruction, valable du 2 avril au 1er octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 25 octobre 1996, a été interpellée aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 11 août 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 15 avril 2025 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une attestation de prolongation de l'instruction valable du 2 avril au 1er octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, donc, plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, Signé I. LEBELLa présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2301897_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel