TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301896_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés les 24 mars 2023 et 17 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire à M. B et Mme C, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Le préfet soutient que : - son recours est recevable ; - le projet méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque le bien ne se situe pas en zone urbanisée. M. B et Mme C ont produit une pièce, en défense, le 16 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistré le 24 mars 2023 sous le numéro 2301895 par lequel le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains ; - M. B et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 17 octobre 2022 le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire à M. B et à Mme C sur un terrain cadastré n°0041 situé au 31 chemin de Montjoux à Thonon-les-Bains (74200). Le projet prévoit la réhabilitation d'une maison individuelle existante de 78,63 m2, un changement de destination du garage d'origine et la surélévation d'une remise pour une surface totale de plancher créer de 32,37 m². Le permis de construire prévoit en outre la construction d'un garage en annexe d'une surface de 26,42 m² ainsi que d'une véranda de 20,67 m². 2. Par un déféré enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs pas discutée par les parties, est remplie. 5. En l'état de l'instruction le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté. Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Thonon-les-Bains et à M. B et Mme C. Fait à Grenoble, le 21 avril 2023. Le juge des référés La greffière E. A C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301896_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
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