TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301894_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile auxquelles il a droit jusqu'au 1er août 2023 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 23 mars 1987, a présenté en dernier lieu une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 6 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 19 avril 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'objet du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la décision prise le 15 février 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'étant substituée à la décision implicite du 12 février 2023, les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 15 février 2023, même s'il n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et indique le motif pour lequel il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, à savoir la circonstance que " l'avis émis [par le médecin coordonnateur de l'office français de l'immigration et de l'intégration] ne donne pas lieu au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écartée. 5. En deuxième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Ainsi qu'il est mentionné au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'Essonne ait fondé sa décision du 15 février 2023 sur le non-respect par M. A de ses obligations vis-à-vis des autorités nationales. Au demeurant, il est constant que l'intéressé n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile dont la date de validité expirait le 30 juin 2021, qu'il s'est maintenu pendant près d'un an et demi sur le territoire français sans justifier de la régularité de son séjour et qu'il n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités dans le cadre de l'arrêté de transfert pris à son encontre dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2101249 en date du 14 avril 2021 non frappé d'appel qui est devenu définitif. 7. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision en litige procède d'une erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité au regard de la pathologie dont il souffre. Toutefois, s'il a effectivement suivi un traitement en raison de lombalgies ayant nécessité en dernier lieu une intervention chirurgicale intervenue en mars 2022, le requérant ne conteste pas utilement l'avis du 13 janvier 2023 par lequel le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que sa pathologie peut être traitée de manière ubiquitaire, en conséquence de quoi son niveau de vulnérabilité a été évalué à un et sa situation comme non urgente. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté sur sa situation de vulnérabilité une appréciation erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2301894_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel