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TA86 · étrangers JU — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301893_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 juillet et 10 août 2023, Mme C E, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'astreint à se présenter les mardis et jeudis au commissariat de La D ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de La D est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 16 mai 1985, déclare être entrée en France le 31 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 11 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans une décision du 15 juin 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de La D. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil n° 17-2023-025 des actes administratifs le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
4. Si Mme E qui est entrée en France en fin d'année 2019, soutient que sa sœur, sa demi-sœur et son demi-frère résident en France et qu'elle a tissé des liens important en vue de son intégration sur le territoire nationale, notamment auprès de l'Ordre de Malte et d'une association de défense des homosexuels, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait maintenu des liens avec sa demi-sœur et son demi-frère qui habitent en région parisienne et se contentent d'indiquer leur intention de voir leur demi-sœur plus souvent. En outre, en se bornant à produire des attestations de responsable d'associations et de communautés religieuses, Mme E ne justifie pas d'une insertion personnelle et professionnelle significative sur le territoire français. Par ailleurs, son fils mineur et ses parents vivent toujours au Cameroun où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Mme E se prévaut de ce que son fils souffre de troubles neuro-développementaux qui nécessitent une prise en charge impérieuse sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que son fils souffre de divers troubles qui nécessitent une prise en charge notamment sous la forme d'accompagnement et d'aménagements, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son enfant ne pourrait pas bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par ailleurs, il est de l'intérêt supérieur de son enfant, compte tenu de son très jeune âge, de rester auprès de sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ".
8. Mme E se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. De plus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. L'arrêté attaqué impose à Mme E de demeurer sur le territoire de la commune de La D, de se présenter au commissariat de police de La D les mardis et jeudi à 9 heures. Si la requérante estime que ces modalités portent une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, elle ne justifie pas de contraintes personnelles ou professionnelles de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites alors du reste que l'arrêté fixe comme domicile celui où elle a déclaré résider avec son fils à A D.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
FJ. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N ° 2301893Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301893_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel