TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301892_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de la formation qu'il suit ; - ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses centres d'intérêts familiaux et professionnels sont exclusivement en France ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 2 novembre 2002, déclare être entré en France en mai 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 18 juin 2019. Il a déposé, le 2 octobre 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-3 du même code, et il a été informé, le 25 février 2022, puis le 29 juillet 2022, que l'instruction de son dossier était prolongée, dans l'attente de résultats de la formation au sein de laquelle il était inscrit. Par arrêté du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Si M. B a été inscrit pour l'année 2020/2021 à une formation pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage, option A chaudronnerie ", puis, pour l'année 2021/2022, à une formation pour préparer un CAP " peinture en carrosserie " et enfin, pour l'année 2022/2023, à une formation pour préparer un CAP " réparation des carrosseries ", les résultats dont il justifie pour l'année 2020/2021 sont très modestes, tandis que ceux des deux années scolaires suivantes sont majoritairement jugés insuffisants par ses professeurs, en raison de manque d'investissement de sa part et qu'au surplus, il ne justifie de l'obtention d'aucun de ces diplômes. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa mère et son frère, avec lesquels il ne démontre pas ne plus entretenir de liens, résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et alors même que l'avis de la structure au sein de laquelle il était accueilli, au demeurant datant du 11 septembre 2020, est favorable, l'autorité préfectorale, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur les appréciations portées sur le bulletin scolaire du premier semestre de l'année 2022/2023, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement que M. B ne justifie pas d'une intégration particulière en France, où l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, ne justifie pas d'attache particulière. Par suite, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident sa mère et son frère, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. La décision contestée mentionne la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et celle que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée en fait. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301892_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel