TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301892_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de l'ancienneté de ses attaches sur le territoire et de l'inexécution des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité, le 22 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'en conséquence le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il produit devant le tribunal pour les années 2012 à 2014, plusieurs factures indiquant une consommation effective d'électricité ainsi que diverses pièces chaque année, telles que quelques courriers et relevés bancaires, quelques pièces médicales et des billets de train qui corroborent sa présence sur le territoire. Il présente également un grand nombre de factures d'électricité, de factures de téléphone et internet pour chacune des années de 2015 à 2022, factures auxquelles s'ajoutent des pièces de nature diverse, à valeur probante. La majorité des pièces qu'il produit sont établies à son nom ainsi qu'à celui de son père, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident en qualité de retraité, et à leur adresse à Marseille. La circonstance que quelques pièces produites en 2012 et 2015 indiquent deux adresses différentes, ne présente pas, eu égard au nombre de pièces produites, un caractère déterminant. L'ensemble de ces éléments permettent ainsi au requérant de justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2012. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NiquetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301892_20230602
Données disponibles
- Texte intégral