TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301887_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 13 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros à compter de l'expiration dudit délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la production d'une autorisation de travail préalablement demandée par l'employeur. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 11 septembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 février 2020. Par arrêté du 13 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Mme B, qui est entrée régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de type C, justifie y résider de manière continue depuis février 2017 par la production de pièces suffisamment nombreuses et probantes. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est mariée à M. A depuis le 12 août 2016 et que ce dernier, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle réside en situation régulière sur le territoire national. Par ailleurs, Mme B justifie par les pièces versées aux débats, composées d'une attestation de domicile datée du 2 avril 2017, des avis d'imposition des années 2017 à 2022, de contrats d'électricité et de factures d'électricité aux deux noms, d'une communauté de vie avec son époux d'une durée supérieure à dix-huit mois. En outre, il ressort également des pièces du dossier que son époux a été engagé dans la légion étrangère en France en 2016 et qu'il est, à la date de l'arrêté attaqué réserviste pour la France. L'ensemble de ces éléments n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à son motif, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301887_20230627
Données disponibles
- Texte intégral