TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301885_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1 juillet et 4 août 2023, Mme B C, représentée par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. A ;
- les observations de Me Heilmann, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 28 mars 1988 à Erevan (Arménie), déclare être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2021 avec son époux et leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 26 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 février 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne avec une précision suffisante les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. Mme C se prévaut de la stabilité et de la sécurité qu'elle a trouvées en France avec ses deux enfants malgré la brièveté de leur séjour et de son intégration par le suivi de cours de français et des activités de bénévolat. Elle se prévaut par ailleurs de ce qu'elle ne pourra mener une vie familiale normale dans son pays d'origine en raison des risques qu'elle encourt en Arménie. L'intéressée ne démontre toutefois pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, dès lors que son ex-mari, de même nationalité, fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante et que la réalité des risques dont elle se prévaut n'est pas établie. Par ailleurs, Mme C ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration de Mme C, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent et alors que rien n'indique que les enfants de la requérante ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante, dont la nationalité est rappelée, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il doit être regardé comme étant suffisamment motivé.
10. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Mme C soutient qu'elle craint d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de la participation de son ex-mari à la guerre qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan et au cours de laquelle il a été accusé à tort de trahison. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit par suite être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
FJ. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N ° 2301885Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301885_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel