TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301885_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 22 mars et 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouvait en situation régulière au moment de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France et qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; - le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 3.2.1 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dès lors en effet qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023 par une ordonnance du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1995, est entré en France le 9 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. L'intéressé a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Le 8 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par des décisions du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation des décisions refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, dans les décisions attaquées, le préfet précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui l'ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet n'ait pas fait mention de l'autorisation de travail obtenue par M. A le 6 janvier 2023, en vue de la demande de titre de séjour que celui-ci a déposée en qualité de salarié, n'est pas de nature à établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant, le refus de titre de séjour litigieux ne répondant pas à cette demande, qui n'a été présentée, aux dires mêmes de l'intéressé et ainsi que l'indique le refus de titre de séjour litigieux, que lors d'un rendez-vous en préfecture le 7 mars 2023, soit postérieurement à l'intervention des décisions contestées. Le préfet du Rhône n'a donc pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, M. A a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français. Il n'invoque aucun lien particulier en France et se borne à faire valoir qu'il a travaillé dans le domaine de la sécurité et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la profession d'agent de sécurité. Même si, à la date des décisions contestées, il disposait d'une autorisation de travail, laquelle lui a été délivrée le 6 janvier 2023, ces seules circonstances ne sont pas susceptibles de permettre d'établir que le préfet du Rhône aurait entaché le refus de titre de séjour litigieux et l'obligation de quitter le territoire français qu'il a opposés à l'intéressé d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de M. A. 4. En dernier lieu, à défaut pour le requérant d'apporter la preuve qu'il a, avant l'intervention des décisions attaquées, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, le moyen tiré d'une méconnaissance du paragraphe 3.2.1 de l'article 3 de cet accord doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.-P. CheneveyL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301885_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel