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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301880_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde d'exécuter la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a requalifié sa demande de logement en hébergement, l'a reconnu comme étant prioritaire. Il soutient qu'aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision en litige informait M. A de ce qu'une proposition devait lui être faite au plus tard le 5 juillet 2022, et qu'il disposait d'un délai expirant le 7 novembre 2022 pour présenter une requête devant le tribunal administratif ; or cette dernière a été introduite le 28 mars 2023 et par voie de conséquence n'est pas recevable eu égard à sa tardiveté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. A qui fait valoir, d'une part, qu'il présente des demandes de logement depuis plus de 5 ans, d'autre part, qu'il n'a pas été informé des délais de recours. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de médiation a estimé qu'eu égard à sa situation, M. A devait se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision comportait une information sur les voies et délais de recours rédigée ainsi : "si vous n'avez pas reçu de proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou si vous estimez que la proposition n'est pas adaptée à votre situation particulière, le 5 juillet 2022, vous pourrez, jusqu'au 7 novembre 2022, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet votre accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, (recours prévu au II de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation). ". Le préfet s'est fondé sur ces indications et a ainsi estimé que le présent recours introduit le 28 mars 2023, soit plus de quatre mois après le délai du 7 juillet 2022 mentionné dans cette décision, est tardif. 2. Cependant, aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". L'article R. 441-18 du même code dispose, dans sa rédaction résultant du décret du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable, que : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-18 cité ci-dessus, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés à l'article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision. 4. En l'espèce, le délai franc de quatre mois imparti à M. A pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition a couru à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission, soit à compter du 24 août 2022, aucune date de notification ne ressortant des pièces du dossier. M. A disposait ainsi d'un délai franc expirant au 26 décembre 2022 pour introduire son recours. Dès lors, et alors même que la décision en litige portait l'indication de délais erronés, au demeurant inférieurs au délai légalement applicable, le recours de M. A enregistré le 28 mars 2023 est en toute hypothèse tardif et n'est ainsi pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301880_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel