TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301879_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Carraud, abstituant Me Berry, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet a omis de prendre en considération la nouvelle demande de titre de séjour ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue serbe. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 22 mai 1990, est entré en France le 27 septembre 2018, selon ses dires. Par deux arrêtés du 14 mars 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence : 3. A soutient sans être contredit avoir, à la suite de la naissance en France de son 4ème enfant, le 31 mai 2022, adressé au préfet de la Moselle une demande de titre de séjour fondée sur cette circonstance, par un courrier recommandé dont il produit l'accusé de réception marqué du 14 décembre 2022. M. A fait valoir que le préfet a omis de tenir compte de cette circonstance. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n'en font pas état. Il s'ensuit que lesdites décisions, qui doivent être regardées comme entachées d'un défaut d'examen de la situation effective de l'intéressé, ne peuvent qu'être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le préfet jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés susvisés du 14 mars 2023 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, X. Faessel, présidentLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301879_20230418
Données disponibles
- Texte intégral