TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301878_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 Mme B... C..., représentée par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal : d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer la carte qu’elle sollicitait à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025 le directeur du CNAPS conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte professionnelle a été délivrée à la requérante le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - de code la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Combier, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... C... a demandé le renouvellement de l’habilitation prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par un courrier du 14 novembre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de cette habilitation. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme C..., s’est vue délivrer une carte professionnelle le 13 novembre 2023. Par suite, les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que Mme C... demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction et d’astreinte de Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2301878_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel