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TA80 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301877_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée et n'a pas pris en considération les conséquences de sa décision sur sa vie privée ;
- pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son quotidien se déroule en France auprès de son frère et qu'il peut facilement s'insérer professionnellement ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son frère et son neveu résident en France ;
S'agissant de la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en étant hébergé chez son frère et en possédant un titre d'identité en cours de validité, il dispose de garanties suffisantes et ne présente pas de risque de fuite ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la fixation du pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1er et 33 de la Convention de Genève et de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a quitté son pays en raison des persécutions subies par les autorités turques du fait de son militantisme en faveur de la cause kurde et qu'il y serait de nouveau exposé en cas de retour, compte tenu de la situation politique actuelle de la Turquie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que les autorités turques le considèrent comme affilié à une organisation terroriste, en raison de son militantisme ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire l'est également ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 juin 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée,
- les observations de Me Alessandrini, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le défaut d'examen de sa situation résulte également de l'audition par les services de la gendarmerie, qui se sont limités à poser une question sur les raisons de son départ de Turquie, alors qu'il a répondu avoir dû fuir son pays en raison de son affiliation au parti des travailleurs Kurdes (PKK).
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2023, a été produite par Me Roilette pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 1er juin 1997, est entré en France le 2 novembre 2021, d'après ses déclarations. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à
M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale et indique qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour encours de validité et que la qualité de réfugié ne lui a été reconnue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, en visant l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B n'établit pas sérieusement être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 612-3 du même code et précise les éléments que la préfète a pris en compte pour l'édicter, notamment le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, le fait qu'il n'y justifie pas d'une intégration notable ni particulièrement ancienne, et la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que sa situation n'a pas été examinée en faisant valoir que son engagement politique militant n'a pas été pris en compte. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, interrogé par les services de police le 5 juin 2023 sur les raisons de départ de son pays d'origine, M. B a répondu que son engagement au sein du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) l'avait obligé à fuir la Turquie en septembre 2021. D'autre part, l'arrêté contesté relève que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, ainsi que par l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2023. Par suite, alors qu'il ne se prévaut d'aucun élément nouveau relatif à sa situation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète l'aurait insuffisamment examinée.
5. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 5 juin 2023 portant sur les conditions de son séjour en France, M. B a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'une mesure d'éloignement vers son pays. L'intéressé a déclaré à cette occasion ne pas souhaiter regagner son pays et vouloir rester en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 2 novembre 2021, sans toutefois pouvoir l'établir, a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022, confirmée par un arrêt de la CNDA du 20 mars 2023. Par ailleurs, s'il soutient avoir des attaches en France, du fait de la présence de son frère et de son neveu, ce qui n'est, au demeurant, pas étayé, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés de l'un d'eux. Il ressort également de ses propres déclarations aux service de police qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant à charge et qu'une partie de sa famille, dont ses parents, ainsi que quatre frères et quatre sœurs, avec lesquels il entretient des contacts réguliers, résident en Turquie. Enfin, s'il soutient que son engagement militant en faveur de la cause kurde l'expose à des risques de persécution de la part des autorités turques, il n'établit ni la réalité de tels risques en cas de retour en Turquie, ni leur réalité dans la motivation de son départ de ce pays. Dans ces conditions, la préfète, qui ne s'est pas estimée en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. M. B n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour et la préfète n'a pas statué d'office sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre de l'arrêté attaqué.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
12. Pour les raisons exposées au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de cet article au motif que le frère et le neveu de M. B résident en France peut être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 5 juin 2023 par la préfète de l'Oise.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. Il ressort de la décision contestée que la préfète s'est fondée sur le défaut de garanties de représentation suffisantes en raison de l'absence de documents d'identité, alors que M. B dispose d'un passeport turc en cours de validité. Pour cette raison, la décision contestée est entachée d'un erreur de fait. Toutefois, la préfète s'est également fondée sur la circonstance, établie et non contestée, que M. B était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les raisons exposées aux points 8 et 12 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles rappelées au point précédent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 5 juin 2023 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure :
19. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Il ressort de l'arrêté litigieux que M. B doit être éloigné à destination de la Turquie, pays dont il a la nationalité. Comme cela a été rappelé précédemment, s'il soutient être exposé à des risques de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son engagement militant en faveur de la cause kurde, M. B n'établit pas ses allégations. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, faute de justifier d'une telle qualité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
21. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point précédent, ainsi que celles développées au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il n'établit ni la réalité de son engagement militant, ni les risques dont il se prévaut.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 5 juin 2023 fixant la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte du point 18 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d'exception.
25. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
26. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle a été décrite au point 8, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Rondepierre
Le greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301877_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel